Législation
Loi Swennen
Modifications au niveau de la clause bénéficiaire en cas de décès
La loi du 13 janvier 2012 a modifié la Loi sur le Contrat d’Assurance Terrestre et stipule que, lorsque des “héritiers légaux” sont désignés comme bénéficiaires en cas de décès sans indication de leurs noms, la prestation d’assurance est due (jusqu'à preuve du contraire ou sauf clause contraire) à “la succession” du preneur d'assurance.
L’objectif de cette loi est d’éviter l’usage du terme "héritiers légaux".
Lorsque les "héritiers légaux" sont désignés dans une clause bénéficiaire, le capital est versé à parts égales aux personnes qui sont héritiers conformément à la loi. Il n’est donc pas tenu compte d’un testament éventuel ni des règles de répartition selon le droit de succession. Les créanciers éventuels ne peuvent faire valoir leurs droits au capital. Une éventuelle renonciation à la succession n’a donc aucun impact sur la perception d’un capital d’assurance de groupe.
Par la désignation de "la succession" dans une clause bénéficiaire, le capital revient à la succession et est réparti conformément aux règles de la succession, éventuellement modifiées par testament. Des créanciers éventuels peuvent faire valoir leurs droits sur le capital. Le cas échéant, un successible qui renonce à la succession, renonce également à sa part du capital de l’assurance.
Impact sur l'assurance de groupe ?
L’impact de cette disposition, qui s’applique tant aux assurances vie individuelle qu’aux assurances de groupe, est plutôt infime pour ce qui concerne l’assurance de groupe, étant donné que dans notre ordre de bénéficiaires standard, les “héritiers légaux” (terme qui, suite à cette modification de la loi, a été remplacé par “la succession”) ne sont mentionnés qu’à l’avant-dernière place.
Ci-dessous, vous trouverez, à titre d’information, notre ordre de bénéficiaires standard :
- le partenaire ;
- à défaut, les descendants au premier degré de l'affilié ou – par représentation - leurs descendants ;
- à défaut, les ascendants au premier degré de l'affilié ;
- à défaut, les héritiers légaux de l'affilié, à l'exclusion de l'Etat ;
- à défaut, le "fonds de financement" de cet engagement de pension.
L'affilié peut, moyennant notification à l’organisme de pension, déroger à l'ordre de priorité susmentionné ou désigner nommément un bénéficiaire dont acte sera pris dans le benefit statement.
Cela signifie qu’uniquement à défaut du partenaire, des descendants, des ascendants, d’autres bénéficiaires éventuels désignés par l’affilié, les héritiers légaux (dorénavant “la succession”) seront bénéficiaires.
Si cette situation se produisait, la succession deviendrait, conformément aux nouvelles dispositions légales, le bénéficiaire, avec les conséquences décrites ci-dessus : versement conforme aux règles de la succession, éventuellement modifiées par testament, pas de prestation en cas de renonciation à la succession.
Compte tenu de cet impact limité pour les assurances de groupe, Vivium a opté pour une modification, dans l’addendum aux Conditions Générales envoyé le 28 octobre 2013, du terme “héritiers légaux” par “la succession” dans l’ordre des bénéficiaires. De cette façon, nos conditions sont conformes aux dispositions légales.
Il sera évidemment toujours possible pour l’organisateur ou pour l’affilié de demander une dérogation à cette nouvelle disposition légale. Vivium dispose à cet effet de clauses nécessaires qui peuvent être reprises dans les conditions particulières du règlement de pension ou dans l’ordre bénéficiaire individuel.
Loi Verwilghen
Dans le cadre de la garantie incapacité de travail,l’employeur doit communiquer deux choses importantes à son travailleur :
- Poursuite individuelle : l’employeur doit communiquer au travailleur qu'il peut poursuivre individuellement sa garantie s'il perd cet avantage. L’employeur doit en tout cas lui transmettre le document d'information continuation individuelle dans les trente jours suivant la perte de cet avantage.
Un travailleur dispose d'un délai de trente jours pour communiquer son souhait d'exercer son droit de poursuite individuelle à Vivium, Employee Benefits, Desguinlei 92, 2018 Anvers.
- Droit de préfinancement : concerne le cas où le travailleur veut anticiper cette poursuite individuelle. Dans ce cas, il lui est conseillé de souscrire un préfinancement. Cela signifie que sa prime personnelle sera calculée ultérieurement sur la base de son âge au moment de son affiliation à l'assurance de groupe. Cette condition s'avère nettement plus avantageuse. Pour cela, l’employeur lui transmet le document d'information préfinancement.
Aujourd'hui, ce préfinancement reste encore lettre morte. Vivium n’étudiera cette option que lorsque toute la clarté aura été faite sur les conditions légales liées à ce produit.
L'obligation d'information qui vous incombe est résumée dans cet aperçu pratique.
Lisez aussi : Quel est l’impact de la loi sur les assurances maladie, mieux connue sous le nom de loi Verwilghen, sur mon contrat ?
Loi Pérennité
La loi du 18 décembre 2015 visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite.
Principaux éléments de la loi :
Rendement minimal
Le rendement minimal qu'un organisateur doit garantir sur les versements est désormais déterminé une fois par an, le 1er janvier, selon une formule basée sur le rendement moyen des obligations d'État belges (OLO) à 10 ans au cours des 24 mois écoulés. Dans ce cadre, la limite inférieure est de 1,75 % et la limite supérieure de 3,75 %.
Depuis le 1er janvier 2016, la garantie de rendement minimale s’élève à 1,75 %. Ce rendement minimal doit être garanti sur toutes les contributions personnelles ainsi que sur les contributions patronales dans les plans du type « contributions définies » ou « cash balance ».
Couverture décès minimale dans le plan de pension après le départ
En cas de départ, une possibilité de choix supplémentaire est ajoutée pour l'affilié en ce qui concerne ses réserves constituées.
Dans l'année qui suit la sortie, l'affilié sortant peut choisir de conserver ses réserves acquises dans le plan de pension, tout en les faisant convertir en une combinaison d'assurances avec une couverture décès égale au montant des réserves acquises.
Mise à la retraite
Le législateur veut décourager le paiement de prestations du deuxième pilier avant la prise de cours de la pension légale, étant donné le souhait de considérer les prestations de pension complémentaire comme un complément indispensable à la pension légale.
Le paiement de la pension complémentaire est donc désormais lié à la prise de cours effective de la pension légale (anticipée). Le paiement de la pension complémentaire est obligatoire si l'on prend sa pension légale (anticipée).
Deux exceptions sont possibles, dans la mesure où le règlement de pension le prévoit expressément :
- un paiement à partir de l'âge légal de la pension lorsque l'affilié continue à travailler après cet âge (et donc sans prendre la pension légale) ;
- un paiement si l'affilié répond aux conditions pour prendre sa pension légale de manière anticipée, mais continue à travailler (et donc sans prendre la pension légale anticipée).
En outre, des dispositions transitoires sont reprises dans la loi pour les travailleurs qui sont âgés d'au moins 55 ans en 2016 et dans la mesure où le règlement de pension le permet :
Âge de l'affilié en 2016 : | Paiement de la pension complémentaire à partir de: |
55 ans | 63 ans |
56 ans | 62 ans |
57 ans | 61 ans |
> 58 ans | 60 ans |
Relèvement de l'âge au terme
L'âge légal de la pension est actuellement de 65 ans. Sur la base de la législation actuelle, il sera fixé à 66 ans à partir de 2025. À partir de 2030, ce sera 67 ans.
La nouvelle loi stipule que l'âge de la pension dans le règlement de pension ne peut pas être inférieur à l'âge légal de la pension.
Cette mesure est d'application depuis le 1er janvier 2016 pour les nouveaux engagements de pension.
À partir du 1er janvier 2019, cette mesure sera également applicable à toutes les nouvelles affiliations à tous les plans de pension.
Suppression des règles favorables en cas de retrait anticipé des prestations de pension complémentaire
La loi interdit désormais les dispositions favorables permettant à un affilié de, par exemple, recevoir à 60 ans un capital pension complémentaire, qui est normalement payable à l'âge de 65 ans ou qui est l'actualisation de ce capital à 65 ans.
Ici aussi, une disposition transitoire est prévue pour les affiliés qui sont âgés d'au moins 55 ans en 2016. Pour ces affiliés, les règles d'anticipation favorables prévues dans le règlement peuvent être maintenues, à condition de respecter les règles relatives au paiement des prestations de pension (cf. supra).
Pensionnés dans l'engagement de pension
Les pensionnés qui reprennent le travail ne peuvent pas bénéficier d'un engagement de pension.
Une disposition transitoire est prévue pour les pensionnés qui étaient affiliés à un engagement de pension au 1er janvier 2016.
Que dit la Loi relative aux pensions complémentaires à propos du refus d'adhérer à l'engagement de pension ?
Pour les régimes de pension qui n'ont pas été instaurés par convention collective de travail, la LPC prévoit trois situations dans lesquelles les travailleurs peuvent refuser d'adhérer au nouvel engagement de pension ou à l'engagement de pension modifié.
L'article 15 décrit le droit de refus à l'instauration d'un régime de pension.
Art. 15.
Les travailleurs qui, au moment de l'instauration du régime de pension, sont déjà en service, ne peuvent être tenus d'adhérer au régime de pension, sauf si celui-ci a été instauré par convention collective de travail (ou en vertu de l'article 12). Sauf si le règlement de pension prévoit la possibilité de surseoir à l'affiliation, le refus du travailleur dispense l'organisateur, et, dans le cas où l'organisateur est une personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), également son employeur, de toute obligation existant dans le cadre du régime de pension à l'égard du travailleur concerné.
L'article 16 §1 décrit le droit de refus en cas de modification d'un régime de pension.
Art. 16.
§ 1. Toute modification de l'engagement de pension qui donne lieu à une augmentation des obligations de l'affilié le dispense, s'il le demande, de participer à la modification de l'engagement, sauf si celle-ci a été instaurée par convention collective (ou en vertu de l'article 12).
Il est illicite de ne pas continuer l'engagement de pension des travailleurs qui, sur la base de l'alinéa 1er, décident de ne pas adhérer à la modification de l'engagement de pension.
L'organisateur, et dans le cas où l'organisateur est une personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), également son employeur, est dispensé à l'égard de l'affilié concerné de toute obligation complémentaire résultant de la modification de l'engagement de pension.
L'article 16 § 3 décrit le droit de refus en cas de modification d'un régime de pension visant à limiter ou supprimer la distinction entre ouvriers et employés.
Art. 16.
§ 3. Lorsqu'un régime de pension existant est avant le 1er janvier 2025 modifié ou remplacé par un nouveau régime de pension afin de supprimer une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés, les travailleurs qui étaient affiliés au régime existant peuvent refuser de participer au régime de pension modifié ou au nouveau régime de pension, à moins qu'une convention collective de travail rende obligatoire l'affiliation au régime de pension modifié ou au nouveau régime de pension. Le refus de participer au régime de pension modifié ou au nouveau régime de pension doit être exprimé au plus tard à l'entrée en vigueur respectivement de l'instauration ou de la modification de celui-ci.
Par régime de pension existant visé au précédent alinéa, l'on entend un régime de pension qui était déjà en vigueur au 1er janvier 2015 et dans lequel une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés est faite.
L'organisateur est tenu de poursuivre l'engagement de pension des travailleurs qui refusent de participer au régime de pension modifié ou au nouveau régime de pension visés à l'alinéa 1er.
La possibilité d'adhérer au régime de pension modifié ou au nouveau régime de pension visés à l'alinéa 1er est toujours offerte aux travailleurs visés à l'alinéa 1er lorsque le régime de pension existant ou le régime de pension modifié ou le nouveau régime de pension visés à l'alinéa 1er sont ultérieurement modifiés.
Les travailleurs visés à l'alinéa 1er peuvent également adhérer à tout autre régime de pension ou tout nouveau régime de pension qui serait institué par l'organisateur.
La période pendant laquelle les travailleurs visés au premier alinéa peuvent adhérer à un des régimes de pension visés à l'alinéa 4 ou 5 est limitée dans le temps et leur est communiquée dans chaque cas concret.
L'organisateur et, si l'organisateur est une personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), également l'employeur sont dispensés de toutes les obligations qui découlent des régimes de pension qui ont fait l'objet d'un refus d'adhésion valable, envers le travailleur qui refuse d'adhérer à un régime de pension conformément au présent paragraphe.
Au plus tard pour le 1er janvier 2032, le ministre qui a les Pensions dans ses compétences évaluera, après avis du Conseil national du travail, l'application du présent paragraphe afin de déterminer les conséquences de celle-ci sur la suppression de la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés.]
La directive portabilité européene
La directive 2014/50/UE (la directive portabilité) du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 vise à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres. Elle a ainsi pour objet d’écarter de possibles obstacles à l’acquisition et à la préservation de droits de pension complémentaire.
Les États membres ont dû transposer cette directive en droit national.
À cet effet, la Belgique a dû adapter la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires (LPC).
Avec la loi du 27 juin 2018 portant sur la transposition de la directive 2014/50/UE, la LPC a été adaptée.
Les principales adaptations de la LPC sont les suivantes :
- Les travailleurs qui appartiennent à une catégorie de personnel pour laquelle un engagement de pension a été instauré doivent s’affilier immédiatement lors de l’entrée en service.
- Les travailleurs qui sont affiliés à un engagement de pension acquièrent immédiatement des droits de pension complémentaire.
Ces changements entreront en vigueur le 1er janvier 2019.